J.O. 126 du 1 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 avril 2005 relatif aux modalités d'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des nomenclatures économiques et sociales


NOR : ECOS0550019A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu le décret no 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, et notamment son article 21 ;

Vu l'avis du bureau du Conseil national de l'information statistique en date du 31 mars 2005,

Arrête :


Article 1


I. - La Commission nationale des nomenclatures économiques et sociales, instituée par l'article 21 du décret du 7 avril 2005 susvisé, comprend trois formations. La première formation traite des nomenclatures relatives aux variables économiques, la deuxième formation traite des nomenclatures relatives aux variables sociales et la troisième formation traite des nomenclatures relatives aux variables spatiales.

II. - Chacune de ces formations est présidée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.

Article 2


Outre le président, la première formation comprend les membres suivants :

1. Le commissaire au Plan ;

2. Le gouverneur de la Banque de France ;

3. Le représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et celui de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au paragraphe d du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

4. Trois des cinq représentants du Mouvement des entreprises de France mentionnés au paragraphe e du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

5. Un des deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel mentionnés au paragraphe e du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

6. Le représentant de l'Union nationale des associations de professions libérales mentionné au paragraphe h du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

7. Le représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et celui de l'Assemblée permanente des chambres des métiers mentionnés au paragraphe i du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

8. Le représentant de l'Union professionnelle artisanale mentionné au paragraphe j du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

9. Un représentant de chaque organisation syndicale mentionnée au paragraphe k du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

10. Le chef de chaque service statistique ministériel ;

11. Trois représentants de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 3


Outre le président, la deuxième formation comprend les membres suivants :

1. Un des cinq représentants du Mouvement des entreprises de France mentionnés au paragraphe e du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

2. Un des deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel mentionnés au paragraphe e du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

3. Un représentant de chaque organisation syndicale mentionnée au paragraphe k du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

4. Le représentant de l'Union nationale des associations familiales mentionné au paragraphe r du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

5. Les chefs des services statistiques ministériels chargés du travail, de la santé et de l'éducation nationale ;

6. Trois représentants de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

7. Quatre personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 4


Outre le président, la troisième formation comprend les membres suivants :

1. Un des cinq représentants du Mouvement des entreprises de France mentionnés au paragraphe e du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

2. Un des deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel mentionnés au paragraphe e du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

3. Un représentant de chaque organisation syndicale mentionnée au paragraphe k du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;

4. Le directeur général de l'Institut géographique national ;

5. Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

6. Le délégué interministériel à la ville ;

7. Le directeur en charge des affaires économiques au ministère chargé de l'outre-mer ;

8. Le président du Conseil national de l'information géographique ;

9. Les chefs des services statistiques ministériels chargés de l'agriculture, de l'équipement, de l'environnement et des collectivités territoriales ;

10. Trois représentants de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 5


Les membres mentionnés dans les articles 2 à 4 peuvent se faire représenter.

Peut participer aux travaux toute personne invitée par le président.

Chacune des formations se réunit sur convocation du président.

Article 6


Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin